QUELQUES FAITS IMPORTANTS
1. Le projet de loi 68 contient les modifications que le gouvernement
ontarien se propose d’apporter à la Loi sur la santé mentale,
à la Loi sur le consentement aux soins de santé et à d’autres
lois. Adopté le 22 juin, le projet de loi est entré en vigueur
le 1er décembre 2000.
Voir l’article détaillé (en anglais seulement) en ligne à l’adresse
www.qsos.ca/qspc/nfc/cto.htm.
2. Une section importante du projet de loi 68 traite des ordonnances
de traitement en milieu communautaire (OTCM). Depuis le 1er décembre,
n’importe quel médecin peut rendre une OTCM si vous avez été patient
d’un établissement psychiatrique à deux reprises ou pendant un
total de 30 jours ou plus au cours des trois dernières années,
que vous ayez été admis volontairement ou contre votre gré et
que vous habitiez la communauté ou non. Une OTCM vous oblige à
suivre un traitement (en général, administration de médicaments
utilisés en psychiatrie) et à vous présenter à des rendez-vous
précis. Elle est en vigueur pendant six mois et peut être renouvelée
indéfiniment.
Loi sur la santé mentale (Lois révisées de l’Ontario), article
33.7 et paragraphe 35.1 (2).
Projet de loi 68, articles 14 et 16. Aussi en ligne à l’adresse
http://gateway.ontla.on.ca:80/documents/StatusofLegOUT/b068_f.htm
3. Vous-même OU encore votre mandataire (proche qui prend des
décisions en votre nom) devrez signer une OTCM. Si vous refusez
de la signer ou enfreignez les règlements de l’OTCM, un médecin
a 72 heures pour vous ordonner de subir une évaluation. Si vous
refusez de vous faire évaluer, la police a 30 jours pour vous
retrouver et vous forcer à retourner chez le médecin sans audience
préalable.
Loi sur la santé mentale (Lois révisées de l’Ontario), article
33.7 et paragraphe 35.1 (2).
Projet
de loi 68, articles 14 et 16. Aussi en ligne.
4. Une OTCM peut être rendue entre autres par un médecin, un
travailleur social ou un membre de la famille. De plus, ces personnes
peuvent divulguer des renseignements personnel sur votre compte
sans votre permission et vous obliger à observer le « plan de
traitement » ou « l’entente ».
Loi sur la santé mentale (Lois révisées de l’Ontario), article
33.7 et paragraphe 35.1 (2).
Projet
de loi 68, article 14. Aussi en ligne.
5. Les OTCM sont rarement utilisées dans des situations où elles
sont légales. Certaines études démontrent qu’elles ne permettent
pas de prévenir la violence ou l’hospitalisation, ni d’encourager
les clients à prendre leurs médicaments. Ce sont également des
mesures coûteuses, fastidieuses et mal comprises par de nombreux
professionnels de la santé. Au lieu d’avoir recours aux OTCM,
il faut privilégier un vaste éventail de services sociaux et communautaires,
comme les logements à prix abordable, les foyers d’hébergement
et les centres d’intervention en cas de crise.
http://www.bazelon.org/opcstud.html
6. La police ne désire pas exécuter des décisions d’ordre médical
comme les OTCM. Le chef de la police de Toronto, Julian Fantino,
s’est récemment déclaré contre la nouvelle loi. Aux États-Unis,
des policiers ont tiré sur des personnes qualifiées de « malades
mentaux » en appliquant des mesures similaires aux OTCM.
« Cops, mentally ill bad mix : Chief decries new health act
», par Philip Lee-Shanok, Toronto Sun, 18 mai 2000.
« Calling in police for patients criticized: Report says two
deaths avoidable », Mike Geniella, Press Democrat Bureau, 24
juin 2000. Voir http://www.pressdemo.com/local/news/24mendo_b1empireb.html
7. Le ministère de la Santé de l’Ontario a injecté des millions
de dollars dans la formation d’équipes de réadaptation communautaire
intensive (équipes ACT) au cours de l’année qui vient de s’écouler.
Selon une étude, la supervision constante de ces équipes mobiles
de santé mentale accroît les risques de suicide chez les clients
des services psychiatriques.
Communiqué
du gouvernement de l’Ontario, 22 juin 2000.
« Programs of Assertive Community Treatment (PACT): A Critical
Review », Toni Gomory, Ph.D., Ethical and Human Sciences Journal,
vol. 1, nº 2, 1999, p. 147.
8. Un certain nombre de familles et de psychiatres déplorent
que seules les personnes se trouvant dans une situation dangereuse
soient hospitalisées ou traitées de force. Résultat, le projet
de loi 68 autorise maintenant les médecins et les juges à interner
les personnes qui refusent la médication (administration de puissants
médicaments utilisés en psychiatrie) ou tentent de l’interrompre.
On peut désormais vous interner si un médecin croit que le traitement
est efficace, que vous n’êtes pas en mesure de prendre vos propres
décisions et que vous souffrez peut-être de « détérioration mentale
» (terme non défini). Des sections de l’ancienne loi continuent
de s’appliquer : les personnes jugées violentes, suicidaires ou
incapables de prendre soin d’elles-mêmes peuvent se faire hospitaliser
de force. Cependant, il n’est plus nécessaire qu’elles courent
un risque « imminent » de blessures physiques pour que l’hospitalisation
soit justifiée.
Loi sur la santé mentale (Lois révisées de l’Ontario), articles
15 et 20.
Projet
de loi 68, paragraphe 3 (2). Aussi en ligne.
9. Selon les plaintes d’autres citoyens, les agents de police
doivent être témoins des « actes ou agissement désordonnés » des
personnes perturbées sur le plan affectif pour les faire interner
de force dans un hôpital, et leur seule présence a trop souvent
pour effet de les calmer. En vertu de la nouvelle loi, les policiers
peuvent invoquer les déclarations d’autrui pour vous faire hospitaliser
de force ils n’ont qu’à croire qu’ils ont des « motifs raisonnables
et probables » (notion non définie) d’intervenir. Comme par le
passé, un citoyen peut demander à un juge de paix de vous faire
interner contre votre gré.
Loi sur la santé mentale (Lois révisées de l’Ontario), articles
16 et 17.
Projet
de loi 68, article 5. Aussi en ligne.
10. D’autres citoyens s’opposent à ce que les clients des services
psychiatriques puissent signer, pendant qu’ils sont en mesure
de prendre ce genre de décisions, une déclaration d’intention
indiquant leur refus de se faire traiter. La nouvelle loi donne
à la famille ou au mandataire le droit d’ignorer cette déclaration
en faisant appel auprès de la Commission de révision du consentement
et de la capacité. En fait, un médecin peut demander à la Commission
d’autoriser votre mandataire à ignorer vos désirs. Si votre mandataire
n’est pas d’accord avec les décisions du médecin, ce dernier peut
aussi demander à la Commission d’ignorer l’opposition du mandataire.
Loi sur le consentement aux soins de santé (Lois révisées de
l’Ontario), articles 36 et 37.
Projet
de loi 68, paragraphe 33 (1). Aussi en ligne.